J.O. 19 du 23 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 janvier 2007 fixant au titre de l'année 2007 les modalités d'organisation des concours sur épreuves pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié à des officiers étrangers


NOR : DEFK0700056A



La ministre de la défense,

Vu le décret no 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,

Arrête :


Article 1


Des concours sur épreuves pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié sont ouverts par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) au profit exclusif d'officiers étrangers, dans les disciplines indiquées à l'article 2 du présent arrêté.

Ces concours sont ouverts aux candidats admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement à la date de publication du décret no 2004-538 du 14 juin 2004 susvisé.


TITRE Ier

DISCIPLINES OUVERTES


Article 2


Les disciplines ouvertes au profit des officiers médecins étrangers sont les suivantes :

- chirurgie urologique ;

- biologie clinique ;

- anatomie et cytologie pathologique ;

- imagerie médicale.


TITRE II

DOSSIERS DE CANDIDATURE


Article 3


Composition des dossiers.

Chaque dossier comprend :

a) Une demande manuscrite de participation au concours précisant le titre ainsi que la discipline ou le groupement de disciplines postulés.

b) Un exposé, en cinq exemplaires, des titres détenus par le candidat, mentionnant :

- ses titres militaires (citations, récompenses, décorations, brevets, etc.) ;

- ses états de services (lieux d'affectation, emplois tenus, stages, etc.) ;

- ses titres universitaires et ses travaux scientifiques effectivement publiés avec, le cas échéant, les communications orales présentées aux tribunes des sociétés savantes.

c) Les avis détaillés et motivés des différents échelons hiérarchiques sur la manière de servir du candidat, précisant sa valeur professionnelle, morale et militaire, à charge de l'autorité hiérarchique.

d) Une copie des diplômes obtenus.

Article 4


Transmission des dossiers.

Les dossiers de candidature, soigneusement vérifiés et complétés par les autorités hiérarchiques dont relèvent les candidats, seront transmis par la voie hiérarchique à l'Ecole du Val-de-Grâce, direction de l'enseignement général (bureau des concours), BP 01, 00446 Armées, pour le 16 mars 2007, terme de rigueur.

Article 5


Autorisation à concourir.

Les concours se dérouleront entre le 10 avril et le 25 mai 2007. L'Ecole du Val-de-Grâce (direction de l'enseignement général, bureau des concours) publiera la liste des candidats autorisés à concourir. Cette liste, qui tient lieu de convocation, précisera les dates, heures et lieux des concours.


TITRE III

JURYS DE CONCOURS


Article 6


Désignation des membres des jurys.

Le président et les membres de chaque jury sont désignés par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées).

Article 7


Composition des jurys :

- un président, d'un grade au moins équivalent à celui de médecin chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;

- quatre médecins ou pharmaciens des armées, dont le suppléant, d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié.

Article 8


Si un membre d'un jury est empêché ou absent avant le début des épreuves, le président fait appel au suppléant, qui siégera alors jusqu'à la fin du concours à la place du membre défaillant.

Le président doit rendre compte immédiatement de ce changement au directeur central du service de santé des armées (bureau politique de formation et de recrutement), qui procède si nécessaire à la désignation d'un nouveau membre suppléant.

Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, restent présent.

Article 9


Attributions des jurys.

Le jury :

- choisit les sujets des épreuves ;

- corrige les épreuves ;

- établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.


TITRE IV

ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS


Article 10


Les concours sur épreuves pour l'obtention du niveau de qualification de praticien certifié comportent deux épreuves conditionnant directement l'admission. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 à cette épreuve.

Article 11


A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours un classement par ordre de mérite des candidats d'après le total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Compte tenu du nombre de postes ouverts, du niveau des prestations fournies par les candidats et des classements par concours, le président du jury transmet la liste de classement par ordre de mérite à l'Ecole du Val-de-Grâce (direction de l'enseignement général, bureau des concours), en proposant le nombre minimal de points à réunir pour l'obtention du niveau de qualification de praticien certifié.

Article 12


Clôture des opérations du jury.

Les opérations du jury sont closes par l'envoi à l'Ecole du Val-de-Grâce :

- du procès-verbal en deux exemplaires du déroulement du concours, signé du président et des membres du jury comportant le détail des notes attribuées aux candidats, les sujets présentés aux candidats, les listes de classement à l'issue des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission et les noms des candidats proposés pour l'obtention du niveau de qualification de praticien certifié ;

- d'un rapport du président du jury en deux exemplaires, sur la valeur du concours, contenant les suggestions du jury ou les siennes propres.

Article 13


Publication des résultats.

Compte tenu des éléments transmis par le président du jury, le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) arrête, par discipline ou groupement de disciplines, la liste des candidats auxquels est attribué le niveau de qualification de praticien certifié.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 14


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le médecin général,

J.-E. Touzé